Principe de l’héritage et ordre des héritiers : règles générales à connaître

La transmission du patrimoine après un décès représente un enjeu majeur pour des millions de familles françaises chaque année. Loin d’être un simple transfert de propriété, l’héritage obéit à des règles juridiques précises, souvent méconnues du grand public. Le droit successoral français repose sur un équilibre subtil entre la volonté du défunt et la protection des membres de sa famille. Que vous soyez enfant, conjoint, parent ou collatéral, votre position dans la chaîne héréditaire détermine vos droits et vos obligations. Comprendre le principe de l’héritage et l’ordre des héritiers permet d’anticiper les conséquences d’un décès, d’éviter les conflits familiaux et de prendre les bonnes décisions au moment opportun.

La dévolution successorale ab intestat : cadre juridique français

La dévolution successorale désigne le mécanisme par lequel le patrimoine d’une personne décédée est transmis à ses héritiers. Lorsque le défunt n’a pas exprimé ses volontés par testament, c’est la loi qui organise cette transmission selon des règles précises et hiérarchisées. Ce mode de transmission ab intestat (expression latine signifiant « sans testament ») constitue la situation la plus fréquente en France, concernant environ 70% des successions ouvertes chaque année. Le législateur a voulu privilégier les liens familiaux les plus proches, tout en protégeant certains héritiers contre une éventuelle déshérédation.

Application du code civil articles 731 à 755 sur la succession légale

Le Code civil, dans ses articles 731 à 755, établit un cadre détaillé pour la succession légale. Ces dispositions, issues de la réforme du 3 décembre 2001 et modifiées à plusieurs reprises, définissent qui peut hériter et dans quelles proportions. L’article 731 pose le principe fondamental : « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». Cette ouverture déclenche instantanément la saisine héréditaire, c’est-à-dire le transfert automatique de la propriété des biens aux héritiers légaux. L’article 734 établit ensuite l’ordre des héritiers, véritable colonne vertébrale du système successoral français, qui hiérarchise les vocations héréditaires selon la proximité familiale.

Distinction entre succession testamentaire et succession ab intestat

La succession testamentaire s’oppose à la succession ab intestat par l’existence d’un testament validement établi. Dans ce cas, le défunt a exprimé ses dernières volontés concernant la répartition de son patrimoine. Toutefois, même avec un testament, la liberté testamentaire reste limitée par la réserve héréditaire, cette portion du patrimoine qui revient obligatoirement aux héritiers réservataires (descendants et, à défaut, conjoint survivant). La quotité disponible représente la partie du patrimoine dont le testateur peut disposer librement. Cette dualité protège à la fois la famille proche et une certaine autonomie de la volonté individuelle. En l’absence de testament, seules les règles légales s’appliquent, offrant une prévisibilité juridique mais sans personnalisation possible.

Rôle du notaire dans la détermination des héritiers réservataires

Le notaire joue un rôle central dans toute succession, particulièrement pour identifier les héritiers et déterminer leurs droits respectifs. Sa mission commence par l’établissement de l’acte de notoriété, document officiel qui identifie les héritiers et leurs parts successorales. Pour ce faire, le notaire consul

te les actes d’état civil (actes de naissance, de mariage, de décès) et, le cas échéant, interroge le Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) pour vérifier l’existence d’un testament. Il calcule ensuite la réserve héréditaire et la quotité disponible, afin de contrôler la validité des donations et legs antérieurs. En cas de doute sur l’existence d’héritiers plus éloignés (cousins, oncles, tantes…), il peut mandater un généalogiste successoral pour établir précisément l’arbre généalogique. Le notaire est enfin chargé d’expliquer aux héritiers leurs droits, leurs obligations fiscales et les différentes options qui s’offrent à eux (acceptation, renonciation, acceptation à concurrence de l’actif net).

Exceptions au principe de dévolution légale : déshérence et vacance successorale

Le schéma légal de la succession connaît des exceptions lorsque aucun héritier ne se manifeste ou n’a vocation à recueillir l’héritage. On parle alors de déshérence ou de vacance successorale. La déshérence désigne la situation, assez rare en pratique, dans laquelle aucune personne ne remplit les conditions pour hériter (absence totale de parent jusqu’au 6e degré, et aucun légataire universel désigné par testament). Dans ce cas, la succession revient à l’État, qui est alors considéré comme héritier.

La vacance successorale, quant à elle, vise plutôt les successions pour lesquelles les héritiers existent, mais ne se manifestent pas ou renoncent tous à la succession. Le tribunal judiciaire peut alors constater la vacance et désigner un curateur à succession vacante, chargé d’administrer les biens, de régler les dettes et, le cas échéant, de procéder à la vente des actifs. Vous l’aurez compris : si la loi encadre strictement la dévolution successorale, elle prévoit aussi des mécanismes pour éviter qu’un patrimoine reste sans titulaire ou mal géré.

Hiérarchie des quatre ordres d’héritiers selon l’article 734 du code civil

L’article 734 du Code civil organise les héritiers en quatre ordres distincts, qui se succèdent comme les étages d’un immeuble : tant qu’un étage est occupé, les suivants restent fermés. Autrement dit, la présence d’héritiers dans un ordre exclut systématiquement les ordres suivants. Cette hiérarchie, combinée à la notion de degré (nombre de générations séparant l’héritier du défunt), permet de déterminer très concrètement « qui passe avant qui » dans une succession sans testament. C’est ce mécanisme qui explique, par exemple, pourquoi des cousins ne recevront rien dès lors que le défunt laisse des enfants ou des frères et sœurs.

Premier ordre : descendants directs et représentation successorale des petits-enfants

Le premier ordre regroupe les descendants directs du défunt : enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, sans distinction de filiation (enfants nés hors mariage, d’unions précédentes, adoptés pléniers, etc.). Lorsque le défunt laisse au moins un enfant vivant, ce sont eux qui héritent en priorité, à parts égales entre eux. Les enfants sont donc les héritiers « naturels » du patrimoine, ce qui reflète la forte protection de la famille nucléaire dans le droit français de l’héritage.

Mais que se passe-t-il si l’un des enfants est décédé avant son parent, ou s’il renonce à la succession ? C’est là qu’intervient la représentation successorale. Les petits-enfants viennent alors « à la place » de leur parent prédécédé ou renonçant, et se partagent entre eux la part que ce dernier aurait dû recevoir. On parle de partage par souche : chaque branche familiale reçoit une part globale, ensuite répartie entre les membres de cette branche. Ce mécanisme permet d’éviter qu’une branche familiale soit défavorisée du seul fait d’un décès prématuré.

Deuxième ordre : ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés (frères et sœurs)

En l’absence de descendant, on passe au deuxième ordre, composé des ascendants privilégiés (les père et mère du défunt) et des collatéraux privilégiés (frères et sœurs, ainsi que leurs descendants). Ici, la loi opère un équilibre entre la génération ascendante (les parents) et la fratrie. Si le défunt n’a ni enfant ni petit-enfant, mais qu’il laisse ses deux parents vivants et des frères et sœurs, ceux-ci se partageront l’héritage selon des règles précises.

Concrètement, lorsque les deux parents sont vivants et qu’il existe des frères et sœurs, chacun des parents reçoit un quart de la succession, et la moitié restante revient à la fratrie, à parts égales. Si un seul parent est encore en vie, il reçoit un quart, et les frères et sœurs se partagent les trois quarts restants. Si les parents sont tous deux décédés, les frères et sœurs (ou leurs enfants par représentation) recueillent la totalité de la succession. Cette combinaison entre ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés illustre bien l’idée que la succession « remonte » vers les parents mais ne doit pas ignorer le cercle fraternel.

Troisième ordre : ascendants ordinaires (grands-parents et arrière-grands-parents)

Lorsque le défunt ne laisse ni descendants ni parents, frères ou sœurs (ou leurs descendants), on parvient au troisième ordre : celui des ascendants ordinaires. Il s’agit des grands-parents, arrière-grands-parents, voire au-delà, sans limite de degré. La loi applique ici une logique de « remontée » de la succession vers les générations antérieures, en recherchant les ascendants vivants, quel que soit leur degré.

La succession est alors partagée entre la ligne paternelle et la ligne maternelle. Chacune de ces lignes reçoit, en principe, la moitié de l’héritage, moitié qui revient à l’ascendant vivant le plus proche dans chaque branche. Si, par exemple, il ne reste plus aucun ascendant du côté paternel, mais qu’une grand-mère maternelle est toujours en vie, cette dernière pourra recueillir l’intégralité de la succession. Ce mécanisme, que l’on appelle la fente successorale, sera détaillé plus loin, car il joue aussi un rôle important pour le quatrième ordre.

Quatrième ordre : collatéraux ordinaires jusqu’au sixième degré de parenté

À défaut d’héritiers dans les trois premiers ordres, la loi fait appel aux collatéraux ordinaires : oncles, tantes, cousins germains, cousins issus de germains, jusqu’au sixième degré de parenté. Au-delà de ce degré, plus aucun lien de parenté ne donne vocation à hériter, et la succession risque alors d’être dévolue à l’État en cas d’absence de testament. Comme pour le troisième ordre, la fente successorale s’applique : une moitié de la succession revient à la famille maternelle, l’autre moitié à la famille paternelle.

Dans chacune des branches, on recherche le parent le plus proche en degré. Ainsi, il est tout à fait possible qu’un oncle paternel hérite de la moitié de la succession, tandis qu’une cousine éloignée du côté maternel reçoit l’autre moitié. Pour visualiser ce système, on peut se représenter l’arbre généalogique comme un arbre véritable : la succession circule à travers les branches, mais c’est toujours la feuille la plus proche du tronc (le défunt) qui sera appelée en premier à recueillir les fruits de l’héritage.

Répartition des quotes-parts successorales et règles de partage

Savoir qui hérite est une première étape, mais comprendre dans quelles proportions est tout aussi essentiel pour anticiper les conséquences d’une succession. Le partage des biens dépend non seulement de l’ordre d’héritiers concerné, mais aussi de la présence d’un conjoint survivant, du nombre d’enfants, et parfois même du régime matrimonial. Le Code civil fixe des règles de calcul précises, qui peuvent sembler techniques, mais que l’on peut simplifier avec quelques repères clés.

Succession en présence du conjoint survivant : usufruit versus pleine propriété

Lorsque le défunt était marié, le conjoint survivant a presque toujours des droits dans la succession, en plus de ce qu’il détient déjà au titre du régime matrimonial. En présence d’enfants communs uniquement, le conjoint survivant dispose d’une option particulièrement importante : il peut choisir entre l’usufruit de la totalité de la succession ou le quart en pleine propriété. L’usufruit lui permet d’utiliser les biens (y vivre, en percevoir les loyers, etc.), tandis que les enfants deviennent nus-propriétaires et récupèrent la pleine propriété au décès du conjoint.

En présence d’enfants non communs (issus d’une précédente union du défunt), la loi est plus protectrice à l’égard de ces enfants : le conjoint survivant ne peut alors prétendre qu’au quart en pleine propriété, sans option pour l’usufruit universel, sauf dispositions plus favorables (testament, donation entre époux). En l’absence de descendants, mais avec des parents vivants, le conjoint partage la succession avec eux (moitié chacun si les deux parents sont vivants, trois quarts/un quart si un seul parent survit). À défaut de parents, il recueille la totalité de la succession. Vous le voyez : le statut d’époux ouvre un véritable « filet de sécurité » successoral que ne connaissent ni les partenaires de Pacs ni les concubins.

Partage par souche versus partage par tête selon l’article 744

L’article 744 du Code civil distingue deux grands modes de partage : le partage par tête et le partage par souche. Le partage par tête est le plus intuitif : chaque héritier de même degré reçoit une part égale. Par exemple, si le défunt laisse trois enfants vivants, chacun recueille un tiers de la succession. C’est la règle dès lors qu’aucune représentation successorale n’intervient.

Le partage par souche, en revanche, s’applique lorsque la représentation joue, c’est-à-dire lorsqu’un héritier de premier rang est décédé, renonçant ou indigne. Dans ce cas, la part globalement attribuée à cette souche (cette « branche » familiale) est d’abord déterminée, puis divisée entre ses membres. Ainsi, si le défunt laisse deux enfants vivants et les deux petits-enfants d’un troisième enfant prédécédé, la succession se partage en trois souches : chaque enfant vivant reçoit un tiers, tandis que les deux petits-enfants se partagent le dernier tiers, soit un sixième chacun. Cette logique permet de maintenir l’égalité entre les différentes branches familiales, indépendamment des accidents de la vie.

Fente successorale entre ligne maternelle et ligne paternelle

La fente successorale est un mécanisme spécifique de répartition entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, principalement utilisé pour les troisième et quatrième ordres d’héritiers. La succession est alors scindée en deux « moitiés » : une pour la famille du père, une pour la famille de la mère. Dans chaque moitié, on recherche l’héritier le plus proche en degré, qui reçoit l’intégralité de la quote-part de sa ligne.

Ce système permet d’éviter qu’une seule branche familiale ne capte tout l’héritage lorsque des parents existent des deux côtés. Si, toutefois, aucune personne n’existe dans une des lignes (par exemple, plus aucun ascendant ni collatéral du côté paternel), la totalité de la succession revient à la ligne survivante. On peut comparer ce mécanisme à un fleuve qui se divise en deux bras : si l’un des bras est à sec, tout le débit se concentre naturellement dans l’autre.

Calcul des droits successoraux en présence d’héritiers de rangs différents

La coexistence d’héritiers de rangs différents est en réalité assez limitée, car chaque ordre exclut les suivants. Cependant, plusieurs catégories peuvent cohabiter : par exemple, conjoint survivant et descendants, ou conjoint et parents, ou encore parents et frères et sœurs. Le calcul des droits se fait alors selon les schémas prévus par le Code civil, sans que les héritiers des ordres suivants puissent prétendre à une part tant que ceux du premier ordre concerné existent.

À titre d’illustration, imaginons un défunt marié laissant deux enfants : le conjoint choisit le quart en pleine propriété, et les enfants se partagent les trois quarts restants, soit 37,5 % chacun. Si aucun enfant n’existe mais qu’un seul parent est vivant, ce dernier reçoit un quart de la succession et le conjoint les trois quarts. Enfin, si le défunt n’était ni marié ni parent, mais qu’il laisse des frères et sœurs et des grands-parents, seuls les frères et sœurs (deuxième ordre) hériteront, les grands-parents (troisième ordre) étant exclus. Pour un calcul détaillé, l’accompagnement d’un notaire ou d’un avocat en droit des successions est souvent précieux.

Mécanismes de représentation successorale et transmission par degré

La représentation successorale est l’un des mécanismes les plus subtils du droit de l’héritage. Elle permet à certains héritiers de « prendre la place » d’un parent prédécédé, renonçant ou indigne, afin de maintenir l’égalité entre branches familiales. En parallèle, la notion de degré permet de mesurer la proximité de parenté et de départager les héritiers lorsqu’il n’y a pas de représentation. Comment ces deux logiques s’articulent-elles concrètement dans une succession ab intestat ?

Représentation en ligne directe descendante : conditions d’application

La représentation en ligne directe descendante concerne les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants du défunt. Elle joue dans trois hypothèses : lorsque le descendant de premier rang (enfant) est prédécédé, lorsqu’il a renoncé à la succession, ou lorsqu’il est déclaré indigne. Ses propres descendants sont alors appelés à recevoir la part qui lui aurait été attribuée. C’est ce mécanisme qui permet, par exemple, à des petits-enfants de venir directement à la succession de leurs grands-parents.

Pour que la représentation soit possible, il faut toutefois qu’il existe au moins deux branches à comparer : sans autre frère ou sœur ou autre enfant du même rang, il n’y a pas de « concurrence » de souches et donc pas de représentation utile. À défaut, la succession est simplement transmise par degré au descendant le plus proche. En pratique, la représentation garantit que la disparition d’un enfant ne désavantage pas ses propres enfants par rapport à leurs oncles et tantes.

Représentation en ligne collatérale : limitation aux enfants de frères et sœurs

En ligne collatérale, la représentation est beaucoup plus restreinte. Elle ne joue qu’au bénéfice des descendants des frères et sœurs du défunt, c’est-à-dire les neveux et nièces, voire leurs propres enfants. Si un frère ou une sœur du défunt est prédécédé, ses enfants peuvent donc venir par représentation à la succession, et se partager la part qui aurait dû revenir à leur parent. En revanche, la représentation ne s’applique pas pour les collatéraux plus éloignés (cousins, oncles, tantes), qui héritent uniquement selon la règle du degré.

Concrètement, si le défunt laisse un frère vivant, une sœur prédécédée et deux neveux issus de cette sœur, la succession entre dans le deuxième ordre et se partage en deux souches : une moitié pour le frère vivant, l’autre moitié pour les deux neveux qui se la diviseront à parts égales. Ce système consacre, là encore, l’égalité entre branches d’une même génération, tout en limitant la complexité des calculs pour les collatéraux plus éloignés.

Distinction entre représentation successorale et transmission ordinaire

Il est important de distinguer la représentation de la transmission ordinaire par degré. Dans la transmission par degré, on recherche simplement le parent le plus proche : le cousin issu de germain au 4e degré prime sur un cousin plus éloigné au 5e degré, par exemple. Dans ce cas, il n’y a pas de partage par souche, mais uniquement un partage par tête entre héritiers de même degré, chacun recevant une part égale.

La représentation, au contraire, suppose un jeu de « remplacement » : un héritier n’étant plus en mesure de venir à la succession, on fait comme s’il était vivant pour calculer sa part, puis on attribue cette part à ses propres descendants. On peut comparer cela à un siège autour de la table de l’héritage : si l’un des sièges est vide, il n’est pas supprimé, mais occupé par les enfants de celui qui aurait dû s’y asseoir. Comprendre cette différence vous aidera à mieux lire les schémas de partage proposés par votre notaire.

Droits du conjoint survivant et évolutions législatives récentes

La place du conjoint survivant dans la succession a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Longtemps moins protégé que les enfants, l’époux survivant bénéficie aujourd’hui d’un statut renforcé, tant en termes de droits sur le patrimoine que de protection de son logement. Ces évolutions résultent principalement de la réforme du 3 décembre 2001, qui a profondément remanié les articles 756 et suivants du Code civil.

Réforme du 3 décembre 2001 : renforcement des droits du conjoint non divorcé

Avant 2001, le conjoint survivant occupait une place relativement modeste dans la hiérarchie des héritiers, notamment en présence de parents du défunt. La loi du 3 décembre 2001 a revalorisé son statut en le faisant accéder au rang d’héritier réservataire en l’absence de descendants, et en améliorant sa part en présence d’enfants. Désormais, lorsque le défunt laisse des enfants, le conjoint survivant a systématiquement droit à une part de la succession, en usufruit ou en pleine propriété.

De plus, cette réforme a consacré plusieurs droits spécifiques : droit temporaire au logement pendant un an, puis possibilité de droit viager d’occupation du logement familial, droit à une pension alimentaire prélevée sur la succession en cas de besoin, etc. Elle a aussi clarifié le sort du conjoint séparé de corps, qui conserve en principe ses droits successoraux, sauf renonciation expresse dans la convention de séparation. En revanche, le conjoint divorcé est totalement exclu de la succession.

Option successorale : choix entre usufruit universel et quart en pleine propriété

En présence uniquement d’enfants communs au couple, le conjoint survivant bénéficie d’une option particulièrement stratégique : il peut opter, dans les trois mois suivant l’interpellation qui lui est faite, soit pour l’usufruit de la totalité de la succession, soit pour le quart en pleine propriété. Ce choix doit être mûrement réfléchi, car il aura des conséquences patrimoniales durables, notamment en cas de remariage du conjoint survivant ou de vente des biens.

Opter pour l’usufruit universel est souvent pertinent lorsque le conjoint survivant souhaite conserver un niveau de vie confortable et l’usage du patrimoine (habitation, revenus locatifs, etc.), tout en laissant la nue-propriété aux enfants. À l’inverse, choisir le quart en pleine propriété peut être préférable lorsqu’il est envisagé de vendre certains biens ou de réorganiser son patrimoine personnel. Des dispositions complémentaires, comme la donation entre époux (aussi appelée « donation au dernier vivant »), peuvent encore améliorer la protection du conjoint en lui offrant des options supplémentaires, par exemple la pleine propriété de la quotité disponible.

Droit viager au logement selon l’article 764 du code civil

L’article 764 du Code civil institue un droit viager au logement au profit du conjoint survivant, véritable « bouclier » contre la perte brutale du domicile familial. Concrètement, si le défunt était propriétaire de la résidence principale occupée par le couple, le conjoint survivant peut demander à bénéficier, jusqu’à son propre décès, d’un droit d’usage et d’habitation sur ce logement. Ce droit viager s’exerce sans contrepartie financière envers les autres héritiers, mais sa valeur est imputée sur la part successorale du conjoint.

Ce droit s’ajoute au droit d’occupation gratuite d’un an prévu à l’article 763, qui est automatique et indépendant de la part d’héritage. Pour exercer le droit viager, le conjoint doit se manifester dans l’année suivant le décès, faute de quoi il est présumé y avoir renoncé. Pour vous, cela signifie qu’en tant qu’époux survivant, vous n’êtes pas contraint de quitter immédiatement le logement familial, même si la propriété en revient en tout ou partie aux enfants ou à d’autres héritiers.

Situations particulières et obstacles à la vocation héréditaire

Si le principe de base est que tout parent peut hériter selon son ordre et son degré, certaines situations viennent limiter ou exclure cette vocation héréditaire. Il peut s’agir de sanctions (indignité), de choix volontaires (renonciation) ou de régimes particuliers liés à la filiation (enfants adultérins, adoption simple ou plénière). Ces cas spécifiques méritent une attention particulière, car ils peuvent profondément modifier la répartition de l’héritage au sein d’une famille.

Indignité successorale : causes et procédure de déchéance héréditaire

L’indignité successorale est une sanction grave par laquelle une personne est privée de son droit d’hériter d’un défunt. Elle vise principalement les situations dans lesquelles l’héritier a commis des faits particulièrement graves à l’encontre du défunt, comme un homicide volontaire ou des violences graves ayant entraîné la mort. Certaines causes d’indignité sont automatiques (par exemple, condamnation pénale définitive pour meurtre du défunt), d’autres doivent être prononcées par le juge à la demande d’un autre héritier.

La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire, généralement dans un délai de cinq ans à compter du décès ou de la condamnation. Si l’indignité est retenue, l’héritier indigne est réputé n’avoir jamais eu vocation à la succession : il ne reçoit rien et ne peut représenter le défunt auprès de ses propres descendants. En revanche, ses enfants peuvent, eux, venir à la succession par représentation, afin d’éviter une double sanction familiale. On voit ici comment le droit successoral tente de concilier morale et protection des descendants innocents.

Renonciation à succession : formalités devant le tribunal judiciaire

Tout héritier n’est pas obligé d’accepter une succession, surtout si le passif (dettes, charges) dépasse l’actif (biens, créances). Il peut choisir de renoncer à la succession, c’est-à-dire de refuser d’y venir, et ce sans avoir à motiver sa décision. La renonciation se formalise par une déclaration écrite déposée au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, ou par l’intermédiaire d’un notaire qui la transmettra au greffe.

La renonciation a deux conséquences majeures : l’héritier est réputé n’avoir jamais été héritier, et il n’est tenu au paiement d’aucune dette successorale. En revanche, ses propres descendants peuvent alors venir par représentation et recueillir la part qu’il aurait dû recevoir, s’ils l’acceptent. Avant de renoncer, il est donc essentiel d’être bien informé sur la consistance du patrimoine et les alternatives possibles, comme l’acceptation à concurrence de l’actif net, qui permet de limiter sa responsabilité au montant des biens reçus.

Enfants adultérins, adoptés simples et adoptés pléniers : différences de traitement

En matière de filiation, le droit français a beaucoup évolué vers l’égalité des enfants, quelle que soit la situation conjugale de leurs parents. Les enfants adultérins, autrefois moins favorisés, ont aujourd’hui les mêmes droits successoraux que les autres enfants à l’égard de chacun de leurs parents. Il n’existe plus de discrimination dans le partage de la réserve héréditaire : tous les enfants viennent à la succession à parts égales, qu’ils soient nés dans le mariage, hors mariage ou d’une relation extraconjugale.

S’agissant de l’adoption, il convient de distinguer l’adoption plénière de l’adoption simple. L’adopté plénier est assimilé à un enfant biologique : il hérite de ses parents adoptifs comme un enfant commun, mais perd tout droit successoral dans sa famille d’origine. L’adopté simple, en revanche, conserve des liens avec sa famille biologique et peut donc hériter à la fois de ses parents d’origine et de ses parents adoptifs. Toutefois, à l’égard des ascendants adoptifs (grands-parents adoptifs), il n’est pas héritier réservataire : ces derniers peuvent, par testament, le déshériter au profit d’autres personnes.

Ces nuances montrent combien la filiation influence les droits à l’héritage, même si l’égalité entre enfants est désormais un principe fort. Si votre situation familiale est complexe (familles recomposées, adoption, enfants de différentes unions), il est vivement conseillé d’anticiper votre succession par testament ou par donations, afin de sécuriser les droits de chacun et de limiter les risques de conflit lors de l’ouverture de la succession.